{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nle traitement des déchets solides, reprenant l'essentiel de ses dispositions, notamment celles concernant les ordures ménagères. En effet, l'élaboration d'une nouvelle loi visait principalement à prendre en charge le\ncontrôle et le traitement de déchets spéciaux ou dangereux (BGC 1986,\np.152, p.962 ss). L'article 24 de la nouvelle loi contient une délégation\nd'exécution au Conseil d'Etat. L'ancien règlement n'ayant pas été abrogé\net n'étant pas contraire à la nouvelle loi, mais précisant bien au contraire la portée et l'application de cette dernière, il faut en déduire\nqu'il n'a pas perdu sa validité. La commune de Cornaux disposait, dès\nlors, d'une base légale lorsqu'elle a légiféré par arrêté du 8 février\n1994 fixant les taxes sur l'enlèvement des déchets. Le principe de légalité est ainsi respecté.\nc) A juste titre, le recourant ne prétend pas que l'arrêté communal ne respecterait pas les principes de la couverture des frais, de\nl'équivalence, ainsi que du respect du droit à l'égalité découlant de\nl'article 4 de la Constitution fédérale. En effet, selon le principe de la\ncouverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument\nne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité\npour l'activité administrative en cause. Or, selon les observations de la\ncommune de Cornaux, les montants perçus à titre de taxes sur l'enlèvement\ndes déchets se montent à 150'000 francs selon le budget 1994, alors que\ndes charges ont été budgétisées à 200'800 francs. Il n'y a aucune raison\nde douter de ces allégations.\nSelon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Cela n'exclut toutefois pas\nun certain schématisme, car il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,\nl'émolument corresponde exactement au coût de la prestation (RJN 1994,\np.181; ATF 111 Ia 324, 102 Ia 38; Moor, Droit administratif, III p.385).\nCe qui est important, c'est que les taxes soient établies selon des critères objectifs et qu'elles ne créent pas de différences sans motif pertinent. Le système adopté par la commune de Cornaux respecte ce principe\nétant donné que les critères utilisés sont objectifs et permettent de\ntaxer chaque entreprise en fonction de la quantité de déchets qu'elle produit.\nPour les mêmes motifs, le système adopté par la commune de\nCornaux respecte le droit à l'égalité étant donné notamment que l'application de l'article 5 litt.b de l'arrêté permet d'individualiser, en cas de\nbesoin, le calcul de la taxe et démontre la volonté de la commune de\nCornaux de se conformer aux exigences constitutionnelles en matière d'égalité de traitement.\n4. Le recourant conteste son assujettissement à l'arrêté communal\neu égard au fait qu'il exerce son activité à l'extérieur du territoire\ncommunal et qu'il ne produit que des déchets de chantier.\na) Il est exact, comme le relève le Département de la gestion du\nterritoire, que les précisions concernant son activité aurait déjà pu être\ninvoquées devant les instances inférieures. Il ne s'agit toutefois que de\nl'allégation relative à l'existence exclusive de déchets de chantier.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est, dans la règle, possible de soulever des moyens qui n'avaient pas été invoqués devant l'instance inférieure, quand bien même ils auraient pu l'être, lorsque l'autorité de recours n'est pas - comme en l'espèce (art.33 et 43 LPJA)- liée\npar les constatations de fait de l'autorité inférieure (ATF 102 Ib 127,\n100 Ib 355). En l'occurrence, vu l'absence d'instruction de la commune de\nCornaux concernant les déchets éventuellement produits par l'entreprise du\nrecourant, il y a lieu de prendre en considération les précisions apportées par ce dernier (RJN 1980-81, p.167, RJN 1982, p.144).\nb) Une collectivité publique peut, sans violer l'égalité de\ntraitement, astreindre au paiement d'émoluments des services publics de la\nvoirie par exemple ceux de ses administrés qui n'utilisent pas ces services bien qu'ils en aient la faculté. Mais il faut alors que leur utilisation par les intéressés ne soit pas seulement facultative mais obligatoire\n(Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.609), car la\nmise sur pied et le maintien de ces services avec, corrélativement, la\npossibilité pour les administrés, d'y recourir en tout temps est, dans ce\ncas, la contrepartie de l'émolument (RVJ 1984, p.85; ZBl 1980, p.392,\n1979, p.301, 1966, p.391-392, 1966, p.209, JAB 1977, p.478, RJN 1994,\np.181). Dans un tel cas, la taxe est due dès que l'obligation naît, indépendamment du fait que l'administré utilise ou non la prestation publique\n(Moor, Droit administratif, III p.364). Ainsi en est-il pour l'émolument\ndû pour un service d'enlèvement des ordures monopolisé par la commune,\nmême si quelqu'un élimine par ses propres moyens les déchets qu'il produit. La taxe étant due dès que l'obligation naît, soit dès que l'administré a la possibilité d'utiliser le service publique, il y a lieu d'examiner en l'occurrence si cette condition est donnée. Or, une telle obligation n'existe, en droit neuchâtelois, qu'en ce qui concerne les ordures\nménagères (art.4 à 7 LCTD; 1 RLCTD). Par contre, le traitement des déchets\nspéciaux est du ressort de leur détenteur (art.8 ss LCTD, arrêté concernant les déchets de chantier du 12.1.1994; art.9 OTD).\nc) Pour ces motifs, il y a lieu de renvoyer la cause à la commune de Cornaux afin qu'elle détermine si l'entreprise du recourant produit\ndes ordures ménagères ou est susceptible d'en produire. En effet, le seul\nfait qu'à l'avenir l'entreprise du recourant sera peut-être susceptible de"}