{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\ndepuis lors, été abrogée et remplacée. Il en a déduit que l'arrêté du\nConseil communal de Cornaux ne repose sur aucune base légale.\nPar décision du 16 juin 1995, le Département de la gestion du\nterritoire a rejeté le recours. Il a estimé que les règlements d'exécution\nde lois abrogées restent valables s'ils n'ont pas été supprimés expressément par le nouveau droit et sont censés s'appuyer sur lui, conditions\nréalisées en l'espèce. En outre, il a relevé que le fait que\nH. possède ou non un conteneur et qu'une partie de ses déchets\nsoit ou non éliminée d'une autre manière que par les services communaux\nn'est pas déterminant. Il n'a pas suivi l'argumentation du recourant relative à l'exercice de son activité hors du territoire communal, ce dernier\nn'ayant apporté aucune preuve à ce sujet et la commune ayant procédé à une\nvision locale dont elle a déduit que H. exerce une activité à Cornaux, puisqu'au domicile de l'entreprise se trouvent un chantier\navec des machines, des véhicules et divers matériaux. Il a rappelé ensuite\nque l'arrêté du Conseil général définit des critères de base conformes au\nrèglement cantonal et estimé que la décision de la commune de Cornaux\nn'était ni arbitraire ni disproportionnée en considérant que la quantité\nde déchets produits par l'entreprise artisanale de H.\nétait supérieure à celle d'une personne mais inférieure à celle d'un conteneur.\nB. Le 6 juillet 1995, H. recourt au Tribunal\nadministratif contre la décision du département. Il reprend les arguments\nd'ores et déjà invoqués tout en précisant que, dans l'exercice de son activité professionnelle, il ne produit que des \"déchets de chantier\" dont\nles communes n'ont pas la charge de leur élimination.\nC. Dans leurs observations des 14 août et 28 août 1995, le Département de la gestion du territoire et le Conseil communal de Cornaux concluent au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la\nloi en supporte les frais (principe de causalité, aussi appelé principe du\npollueur-payeur). L'obligation pour le détenteur de déchets de recycler,\nneutraliser ou éliminer ceux-ci conformément aux prescriptions légales\nconstitue une de ces mesures (art.30 al.1 LPE). Les cantons veillent à ce\nque cette obligation soit exécutée (art.31 al.1 LPE). Ils peuvent confier\ncette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE).\nLes articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets (LCTD) disposent que les détritus ménagers, les objets\nvolumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises\nindustrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont\nramassés, transportés puis traités par les communes. Selon les articles 22\net 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et\nde traitement des déchets dont elles ont la charge. L'article 10 RLCTD\nindique un certain nombre de critères combinables servant de base de calcul. L'émolument peut ainsi être calculé par habitant (litt.a), par établissement ou exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, en\ntenant compte éventuellement de la grandeur des locaux et du genre d'activité (litt.c) et par quantité de déchets entreposés (litt.d).\nLe 8 février 1994, le Conseil général de la commune de Cornaux a\narrêté la taxe annuelle des entreprises à 500 francs par conteneur jusqu'à\n800 litres au maximum. Selon l'article 3 de l'arrêté, la taxe est établie\nen fonction du nombre de conteneurs, mais au minimum un. Même si une entreprise n'a pas l'obligation ou l'emploi d'un conteneur, la taxe perçue\nsera l'équivalent d'un conteneur. Selon l'article 5 litt.b de l'arrêté,\nles entreprises dont le volume de déchets peut être qualifié de très faible (équivalent à la quantité émise par une personne) peuvent, sur demande\nécrite auprès du conseil communal, demander une réduction de la taxe. Toutefois, celle-ci sera au minimum égale à la taxe prélevée par habitant.\n3. a) Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires,\nuniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité\npublique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, p.608). Quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une\nactivité étatique qui a une valeur patrimoniale, on parle de taxes d'utilisation (Grisel, op.cit., p.609; Haefelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, p.456). La validité d'une taxe dépend du respect des principes de légalité, de la couverture des frais, de l'équivalence, ainsi que du respect du droit à l'égalité découlant de l'article 4\nde la Constitution fédérale (Grisel, op.cit., p.610-614; Haefelin/Müller,\nop.cit., p.452-455, 457-458).\nb) Le recourant ne développe pas la question relative à la violation du principe de légalité mais s'en remet à l'appréciation du Tribunal administratif.\nLa décision attaquée doit être confirmée sur ce point. Il y a\nlieu de faire application de la jurisprudence fédérale selon laquelle\nl'abrogation de dispositions légales de base n'a pas pour conséquence que\nl'ordonnance d'application a perdu sa validité si cette dernière n'a pas\nété abrogée formellement et si elle n'est pas contraire aux lois qui ont\nremplacé celles sur lesquelles elle était fondée (JAAC 1962/63 no 9 et\n1964/65 no 92). Or, la loi concernant le traitement des déchets du 13\noctobre 1986 s'est inspirée en grande partie de l'ancienne loi concernant"}