{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nté de tenir compte d'avantages économiques particuliers ne signifie pas\nencore qu'il s'agit d'une obligation. A la condition qu'elle respecte les\ncritères énumérés à l'article 10 RLCTD, les autorités communales disposent\nd'une certaine autonomie en matière de perception d'un émolument pour\nfrais de ramassage et de traitement des déchets. Or, les critères de perception de l'émolument retenus par l'Arrêté communal respectent l'article\n10 RLCTD ainsi que le principe de l'équivalence eu égard notamment au fait\nqu'un certain schématisme est souvent pris en compte.\nL'article 5 litt.b de l'arrêté communal permet de tenir compte\ndes situations exceptionnelles et la conformité de son application sera\nexaminée ci-après.\nd) Pour les mêmes motifs, le système adopté par la commune de\nCornaux respecte le droit à l'égalité de traitement étant donné que l'application de l'article 5 litt.b de l'arrêté notamment permet d'individualiser, en cas de besoin, le calcul de la taxe et démontre la volonté de la\ncommune de Cornaux de se conformer aux exigences constitutionnelles en\nmatière d'égalité de traitement. Les moyens de la recourante relatifs à\ndeux autres entreprises de la région ne sont pas pertinents étant donné\nque l'entreprise S. a fait l'objet d'une taxe annuelle de 350\nfrancs et que l'entreprise C. SA se trouve sur un autre territoire\ncommunal.\n4. a) La recourante reproche aux autorités inférieures une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, tout en contestant\nproduire un volume de déchets supérieur à celui que produit une personne.\nIl est exact, comme le précise la recourante, qu'il y a lieu de prendre en\nconsidération uniquement les ordures ménagères, les déchets spéciaux et\nautres déchets devant être éliminés par leur détenteur (art.8 ss, 14\nLCTD). C'est à juste titre que le Département de la gestion du territoire\na estimé que la question de la quantité de déchets produits par les administrés relève d'abord de l'appréciation de l'autorité communale qui est\nmieux à même d'évaluer, dans chaque cas particulier, les circonstances de\nfait. L'autorité peut au besoin fonder sa conviction sur des éléments\nd'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le cours\nordinaire des choses (RJN 1994, p.257). L'on ne saurait exiger d'une autorité communale que, lors de chaque requête d'exonération ou de réduction,\nelle procède à des investigations détaillées pour déterminer si le volume\ndes déchets est égal ou supérieur à celui d'une personne. L'autorité communale s'est en l'occurrence basée sur l'expérience de la vie et le cours\nordinaire des choses pour retenir que le volume de déchets est supérieur à\ncelui produit par une personne. Elle n'a ainsi pas abusé de son pouvoir\nd'appréciation.\nb) Il y a lieu d'examiner également si la recourante pouvait\nprétendre à une réduction de la taxe annuelle et, le cas échéant, de déterminer l'importance de cette réduction. L'article 5 litt.b précité de\nl'arrêté prévoit, comme condition à la réduction de la taxe, un volume de\ndéchets pouvant être qualifié de très faible, c'est-à-dire équivalent à la\nquantité émise par une personne. Or, bien qu'elle ait considéré que l'entreprise de la recourante générait une quantité de déchets qualifiée de\nsupérieure à celle d'une personne, la commune de Cornaux a décidé d'une\nréduction de 500 francs à 250 francs par année, assouplissant ainsi les\nconditions à une réduction de la taxe. Cette façon de procéder permet\nd'individualiser le calcul de la taxe en différenciant les entreprises\ndont le volume de déchets est inférieur à un conteneur et supérieur à\ncelui d'une personne seule. Elle n'est pas critiquable bien que la réduction de la taxe annuelle de 500 à 250 francs ne ressorte pas de l'interprétation littérale de l'arrêté. En effet, lorsqu'il examine l'interprétation par l'autorité inférieure d'une disposition qu'elle a elle-même édictée, le Tribunal administratif fait preuve de retenue (RJN 1986, p.116).\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de procédure\nmis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a\npas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 500 francs\net les débours par 50 francs (montants compensés par son avance).\nNeuchâtel, le 6 décembre 1995\n3e arrêt\nA. H. exploite une entreprise artisanale ayant\npour activité le forage aux diamants, entreprise dont le siège se situe [...] sur le territoire de la commune de Cornaux. Il a reçu\nune facture de la commune de Cornaux du 16 juin 1994 fixant à 500 francs\nla taxe annuelle sur l'enlèvement des déchets. Par la suite, la commune de\nCornaux a adressé aux personnes intéressées l'arrêté du 8 février 1994 du\nConseil général fixant les taxes sur l'enlèvement des déchets. Par courrier du 9 septembre 1994, H. a demandé l'exonération de\nladite taxe, alléguant n'exercer aucune activité sur le territoire de la\ncommune de Cornaux, son activité professionnelle générant au surplus des\ndéchets ne pouvant être éliminés par la commune. Par décision du 24 octobre 1994, la commune de Cornaux a fixé la taxe sur l'enlèvement des\ndéchets concernant H. à 250 francs par année tout en\nannulant la facture du mois de juin 1994 et en la remplaçant par une nouvelle facture.\nLe 14 novembre 1994, H. a recouru auprès du\nDépartement de la gestion du territoire contre la décision précitée.\nReprenant les arguments déjà invoqués, il a fait valoir de plus que le\nRèglement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets\n(RLCTD), du 16 juillet 1980, concernait la loi du 11 octobre 1978 qui a,"}