{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nindustrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont\nramassés, transportés puis traités par les communes. Selon les articles 22\net 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et\nde traitement des déchets dont elles ont la charge. L'article 10 RLCTD\nindique un certain nombre de critères combinables servant de base de calcul. L'émolument peut ainsi être calculé par habitant (litt.a), par établissement ou exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, en\ntenant compte éventuellement de la grandeur des locaux et du genre d'activité (litt.c) et par quantité de déchets entreposés (litt.d).\nLe 8 février 1994, le Conseil général de la commune de Cornaux a\narrêté la taxe annuelle des entreprises à 500 francs par conteneur jusqu'à\n800 litres au maximum. Selon l'article 3 de l'arrêté, la taxe est établie\nen fonction du nombre de conteneurs, mais au minimum un. Même si une\nentreprise n'a pas l'obligation ou l'emploi d'un conteneur, la taxe perçue\nsera l'équivalent d'un conteneur. Selon l'article 5 litt.b de l'arrêté,\nles entreprises dont le volume de déchets peut être qualifié de très faible (équivalent à la quantité émise par une personne) peuvent, sur demande\nécrite auprès du conseil communal, demander une réduction de la taxe. Toutefois, celle-ci sera au minimum égale à la taxe prélevée par habitant.\n3. a) Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires,\nuniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité\npublique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, p.608). Quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une\nactivité étatique qui a une valeur patrimoniale, on parle de taxes d'utilisation (Grisel, op.cit., p.609; Haefelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, p.456). La validité d'une taxe dépend du\nrespect des principes de légalité, de la couverture des frais, de l'équivalence, ainsi que du respect du droit à l'égalité découlant de l'article\n4 de la Constitution fédérale (Grisel, op.cit., p.610-614; Haefelin/-\nMüller, op.cit., p.452-455, 457-458).\nb) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les principes\nde légalité et de la couverture des frais n'ont pas été respectés. En\neffet, la loi cantonale et son règlement d'exécution constituent une base\nlégale suffisante qui permettait à la commune de Cornaux de légiférer comme elle l'a fait.\nRien ne permet par ailleurs de conclure que le principe de la\ncouverture des frais serait violé. Selon ce principe, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble\ndes dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause.\nOr, selon les observations de la commune de Cornaux, les montants perçus à\ntitre de taxe sur l'enlèvement des déchets se montent à 150'000 francs\nselon le budget 1994, alors que les charges ont été budgétisées à 200'800\nfrancs. Il n'y a aucune raison de douter de ces allégations.\nc) La recourante fait valoir que la distillerie n'est exploitée\nque quelques mois par an et qu'ainsi le volume de déchets produit est inférieur à celui d'une personne. Elle estime dès lors que la taxe réclamée\nviole le principe de l'équivalence et ne tient pas compte de l'intérêt\néconomique de l'administré (ATF 102 Ia 397).\nSelon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Cela n'exclut toutefois pas\nun certain schématisme, car il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,\nl'émolument corresponde exactement au coût de la prestation. Lorsqu'il\ns'agit d'édicter des prescriptions en la matière, le législateur doit\ncompter avec une multitude de situations rarement identiques, mais qu'il\nest néanmoins nécessaire de régir par une réglementation uniforme. Aussi\ndes considérations de praticabilité et choisir des solutions dont la mise\nen oeuvre est relativement aisée; il y va également de la sécurité du\ndroit car une réglementation, à force de prévoir toutes les solutions possibles, deviendrait touffue et impénétrable, de sorte qu'un certain schématisme est souvent pris en compte (RJN 1994, p.181; ATF 111 Ia 324, 102\nIa 38; Moor, Droit administratif, vol.I, p.385). Ainsi, l'autorité communale pouvait-elle prévoir une solution identique pour les entreprises qui\nont un volume de déchets inférieur à un conteneur. Cette solution est\nd'ailleurs nuancée par l'article 5 litt.b de l'arrêté qui prévoit, dans\ncertaines circonstances, une réduction de la taxe. Ce système respecte le\nprincipe de l'équivalence, car les critères utilisés sont objectifs et\npermettent de taxer chaque entreprise en fonction de la quantité de déchets qu'elle produit. En particulier, l'arrêté communal ne viole pas le\nprincipe de l'équivalence eu égard au fait qu'il ne prévoit pas toutes les\nsituations exceptionnelles telle l'activité à temps partiel d'une entreprise (RJN 1994, p.181). Dès lors, le moyen de la recourante relatif à son\nactivité à temps partiel ne peut être pris en considération étant donné\nqu'il n'y a pas lieu de procéder à un calcul de la taxe au prorata temporis de l'activité annuelle. C'est à tort que la recourante tente d'invoquer son intérêt économique (ATF 102 Ia 397, JT 1978 I 119). Certes, selon\nladite jurisprudence, pour fixer le montant d'une taxe d'utilisation, il\npeut être tenu compte des avantages économiques de l'usager et le produit\ndes taxes peut être supérieur aux charges assumées par le service publique\net laisser un bénéfice. Le fait que la collectivité publique ait la facul-"}