{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nqui prévoit, dans certaines circonstances, une réduction de la taxe.\nc) Il y a lieu, en dernier lieu, d'examiner si le recourant pouvait prétendre à une réduction de la taxe annuelle et, le cas échéant, de\ndéterminer l'importance de cette réduction. L'article 5 litt.b précité de\nl'arrêté prévoit, comme condition à la réduction de la taxe, un volume de\ndéchets pouvant être qualifié de très faible, c'est-à-dire équivalent à la\nquantité émise par une personne. Or, bien qu'elle ait considéré que l'entreprise du recourant générait une quantité de déchets qualifiée de supérieure à celle d'une personne, la commune de Cornaux a décidé d'une réduction de 500 francs à 250 francs par année assouplissant ainsi les conditions requises pour la réduction de la taxe. Cette façon de procéder permet d'individualiser le calcul de la taxe en différenciant les entreprises\ndont le volume de déchets est inférieur à un conteneur et supérieur à\ncelui d'une personne seule. Elle n'est pas critiquable, bien que la réduction de la taxe annuelle de 500 à 250 francs ne ressorte pas de l'interprétation littérale de l'arrêté. En effet, lorsqu'il examine l'interprétation par l'autorité inférieure d'une disposition qu'elle a elle-même édictée, le Tribunal administratif fait preuve de retenue (RJN 1986, p.116).\nd) Enfin, c'est à tort que le recourant entend tirer argument du\nfait qu'il partage ses locaux avec un autre architecte. En effet, la taxe\nannuelle touche une entreprise (art.3 al.1 de l'arrêté), en l'occurrence\nun atelier d'architecture et non les divers membres de cette entreprise,\net est établie en fonction du volume de déchets (art.10 litt.d RLCTD;\nart.3 de l'arrêté communal). Certes, lorsqu'elle évalue le volume de déchets, la commune peut-elle prendre en considération le nombre de personnes qui y travaillent. Toutefois, la taxe touche l'entreprise dans son\nensemble et il appartient en l'occurrence aux associés de déterminer, dans\nle cadre de leurs rapports internes, comment ils vont procéder au versement de la taxe annuelle.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de procédure\nmis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant le frais de procédure par 500 francs et\nles débours par 50 francs (montants compensés par son avance).\nNeuchâtel, le 6 décembre 1995\nDeuxième arrêt\nA. G. SA exploite une distillerie à\nCornaux. Elle a reçu une facture de la commune de Cornaux du 16 juin 1994\nfixant à 500 francs la taxe annuelle sur l'enlèvement des déchets. Par la\nsuite, la commune de Cornaux a adressé aux personnes intéressées l'arrêté\ndu 8 février 1994 du Conseil général fixant les taxes sur l'enlèvement des\ndéchets. Par courrier du 25 juin 1994, G. SA a\ndemandé l'exonération de la taxe sur l'enlèvement des déchets. Par décision du 24 octobre 1994, la commune de Cornaux a fixé la taxe sur l'enlèvement des déchets concernant G. SA à 250 francs par\nannée, tout en annulant la facture du mois de juin 1994 et en la remplaçant par une nouvelle facture.\nLe 7 novembre 1994, G. SA a recouru auprès du\nDépartement de la gestion du territoire contre la décision précitée. Elle\nfaisait valoir que les déchets solides et liquides générés par son exploitation ne sont pas pris en charge par la commune de Cornaux. Les déchets\npris en charge par la commune se résumant à environ quatre sacs à ordures\npar année, la recourante estimait le montant de la taxe disproportionné.\nPar décision du 16 juin 1995, le Département de la gestion du\nterritoire a rejeté le recours. Le département a notamment estimé que le\nfait que la recourante possède ou non un conteneur et que tout ou partie\nde ses déchets soit ou non éliminé d'une autre manière que par les services communaux n'est pas déterminant. Il a estimé que l'arrêté du Conseil\ngénéral définit des critères de base conformes au règlement d'exécution de\nla loi concernant le traitement des déchets solides du 16 juillet 1980\n(RLCTD) et que la décision de la commune de Cornaux n'était ni arbitraire\nni disproportionnée dans la mesure où elle a tenu compte du fait que, dans\nl'exploitation de la distillerie, la recourante produit un volume de déchets supérieur à celui produit par une personne.\nB. Le 7 juillet 1995, G. SA recourt au\nTribunal administratif contre la décision du département. Elle conteste à\nnouveau la taxe qui lui est réclamée en se prévalant d'une constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents et d'une violation des principes constitutionnels applicables en la matière (les principes de l'équivalence et de l'égalité de traitement).\nC. Dans leurs observations des 14 et 28 août 1995, le Département\nde la gestion du territoire et le Conseil communal de Cornaux concluent au\nrejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la\nloi en supporte les frais (principe de causalité, aussi appelé principe du\npollueur-payeur). L'obligation pour le détenteur de déchets de recycler,\nneutraliser ou éliminer ceux-ci conformément aux prescriptions légales\nconstitue une de ces mesures (art.30 al.1 LPE). Les cantons veillent à ce\nque cette obligation soit exécutée (art.31 al.1 LPE). Ils peuvent confier\ncette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE).\nLes articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets (LCTD) disposent que les détritus ménagers, les objets\nvolumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises"}