{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nMüller, op.cit., p.452-455, 457-458).\nb) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que ces principes\nn'ont pas été respectés. En effet, la loi cantonale et son règlement\nd'exécution constituent une base légale suffisante qui permettait à la\ncommune de Cornaux de légiférer comme elle l'a fait.\nRien ne permet par ailleurs de conclure que le principe de la\ncouverture des frais serait violé. Selon ce principe, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble\ndes dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause.\nOr, selon les observations de la commune de Cornaux, les montants perçus à\ntitre de taxe sur l'enlèvement des déchets se montent à 150'000 francs\nselon le budget 1994, alors que les charges ont été budgétisées à 200'800\nfrancs. Il n'y a aucune raison de douter de ses allégations .\nSelon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Cela n'exclut toutefois pas\nun certain schématisme, car il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,\nl'émolument corresponde exactement au coût de la prestation. Ce qui est\nimportant, c'est que les taxes soient établies selon des critères objectifs et qu'elles ne créent pas de différences sans motifs pertinents. En\nl'espèce, la taxe est calculée, pour les entreprises, selon le nombre de\nconteneurs utilisés. Même si une entreprise n'a pas l'obligation d'user\nd'un conteneur, la taxe perçue sera au minimum l'équivalent d'un conteneur. Par ailleurs, l'article 5 litt.b de l'arrêté permet une réduction\nlorsque la quantité de déchets est très faible. Ce système respecte le\nprincipe de l'équivalence, car les critères utilisés sont objectifs et\npermettent de taxer chaque entreprise en fonction de la quantité de\ndéchets qu'elle produit.\nPour les mêmes motifs, le système adopté par la commune de\nCornaux respecte le droit à l'égalité étant donné que l'application de\nl'article 5 litt.b de l'arrêté notamment permet d'individualiser, en cas\nde besoin, le calcul de la taxe et démontre la volonté de la commune de\nCornaux de se conformer aux exigences constitutionnelles en matière d'égalité de traitement.\n4. Le recourant se plaint de la façon dont il a été taxé étant donné le faible volume de déchets que son atelier d'architecture produit.\na) C'est à juste titre que le Département de la gestion du territoire a estimé que la question de la quantité de déchets produits par\nles administrés relève d'abord de l'appréciation de l'autorité communale\nqui est mieux à même d'évaluer, dans chaque cas particulier, les circonstances de fait. L'autorité peut au besoin fonder sa conviction sur des\néléments d'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le\ncours ordinaire des choses (RJN 1994, p.257). C'est ainsi qu'elle a procédé pour retenir qu'un bureau d'architecture reçoit de la littérature professionnelle, du courrier, de la publicité, et qu'il produit des plans, ce\nqui représente un volume de déchets supérieur à celui produit par une personne seule. Elle n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation.\nAu surplus, la thèse du recourant selon laquelle ses déchets se\nlimiteraient à des cendres et des sachets de thé n'apparaît crédible qu'à\nla condition qu'il procède lui-même à l'élimination des autres déchets.\nCependant, même dans cette dernière hypothèse, il faut rappeler que pour\nles services publics dont l'utilisation est obligatoire, la taxe est due\ndès que l'obligation naît, indépendamment du fait que l'administré utilise\nou non la prestation publique (Moor, Droit administratif, III p.364). Ainsi en est-il pour l'émolument dû pour un service d'enlèvement des ordures\nmonopolisé par la commune, même si quelqu'un élimine par ses propres\nmoyens les déchets qu'il produit. Or, les emballages et les vieux papiers\nnotamment sont considérés comme des déchets solides (art.1 litt.b RLCTD)\ndont le ramassage et le transport jusqu'aux installations de traitement\nincombent aux communes (art.5 al.1 LCTD). Dès lors, la taxe est due même\nsi le recourant procède lui-même à l'élimination de certains déchets.\nPour examiner si son montant est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il y a lieu de prendre en considération\nles déchets usuellement produits par un atelier d'architecture, comme a\nprocédé l'autorité communale.\nb) Le fait que le volume des déchets de l'atelier d'architecture\ndu recourant ne nécessite pas l'utilisation d'un conteneur n'est pas\ndéterminant eu égard à l'article 3 al.2 de l'arrêté communal qui prévoit,\ndans ce cas, que la taxe équivaut à celle prélevée pour un conteneur. Il\nsied en outre de préciser que lorsqu'il s'agit d'édicter des prescriptions\nen la matière, le législateur doit compter avec une multitude de situations rarement identiques, mais qu'il est néanmoins nécessaire de régir\npar une réglementation uniforme. Aussi est-il fondé, comme l'admet le Tribunal fédéral, à se laisser guider par des considérations de praticabilité\net choisir des solutions dont la mise en oeuvre est relativement aisée; il\ny va également de la sécurité du droit car une réglementation, à force de\nprévoir toutes les solutions possibles, deviendrait touffue et impénétrable, de sorte qu'un certain schématisme est souvent pris en compte (RJN\n1994, p.181; ATF 111 Ia 324, 102 Ia 38; Moor, op.cit., vol.I, p.385). Ainsi, l'autorité communale pouvait-elle prévoir une solution identique pour\nles entreprises qui ont un volume de déchets inférieur à un conteneur.\nCette solution est d'ailleurs nuancée par l'article 5 litt.b de l'arrêté"}