{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n(3 arrêts faisant l'objet d'une même fiche)\n1er arrêt\nA. D. exploite un atelier d'architecture à Cornaux. Il\na reçu une facture de la commune de Cornaux du 16 juin 1994 fixant à 500\nfrancs la taxe annuelle sur l'enlèvement des déchets. Par la suite, la\ncommune de Cornaux a adressé aux personnes intéressées l'arrêté du 8\nfévrier 1994 du Conseil général fixant les taxes sur l'enlèvement des déchets. Par courrier du 27 juin 1994, D. a demandé l'exonération de la taxe sur l'enlèvement des déchets. Par décision du 24 octobre\n1994, la commune de Cornaux a fixé la taxe sur l'enlèvement des déchets\nconcernant l'atelier d'architecture D. à 250 francs par année\ntout en annulant la facture du mois de juin 1994 et en la remplaçant par\nune nouvelle facture.\nLe 12 novembre 1994, D. a recouru auprès du Département de la gestion du territoire contre la décision précitée. Il faisait\nvaloir qu'il ne générait pas plus de déchets qu'une personne seule, les\nseuls déchets engendrés par son atelier étant des cendres et des sachets\nde thé.\nPar décision du 16 juin 1995, le Département de la gestion du\nterritoire a rejeté le recours. Le département a notamment estimé que le\nfait que l'atelier d'architecture possède ou non un conteneur et qu'une\npartie de ses déchets soit ou non éliminée d'une autre manière, n'est pas\ndéterminant. Il a rappelé ensuite que l'arrêté du Conseil général définit\ndes critères de base conformes au règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets solides du 16 juillet 1980 (RLCTD) et estimé que la décision de la commune de Cornaux n'était ni arbitraire ni disproportionnée dans la mesure où elle a tenu compte du fait que, pour la\ngestion de son bureau d'architecture, D. reçoit de la littérature professionnelle, du courrier, de la publicité et qu'il produit des\nplans, ce qui représente un volume de déchets supérieur à celui produit\npar une personne.\nB. Le 6 juillet 1995, D. a adressé un recours au\nDépartement de la gestion du territoire, qui l'a transmis au Tribunal\nadministratif comme objet de sa compétence. Il y reprend les arguments\nd'ores et déjà invoqués en faisant valoir de plus qu'il loue son bureau à\nL. qui devrait lui aussi s'acquitter de la même taxe, ce qui\nreviendrait à considérer que, pour un bureau d'architecte de trois pièces,\nl'émolument serait de 500 francs.\nC. Dans leurs observations du 28 août 1995, le Département de la\ngestion du territoire et le Conseil communal de Cornaux ont conclu au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, bien qu'il ait été adressé par erreur au département. En effet,\nl'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à\nl'autorité compétente (art.9 al.1 LPJA).\n2. Selon l'article 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la\nloi en supporte les frais (principe de causalité, aussi appelé principe du\npollueur-payeur). L'obligation pour le détenteur de déchets de recycler,\nneutraliser ou éliminer ceux-ci conformément aux prescriptions légales\nconstitue une de ces mesures (art.30 al.1 LPE). Les cantons veillent à ce\nque cette obligation soit exécutée (art.31 al.1 LPE). Ils peuvent confier\ncette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE).\nLes articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets (LCTD) disposent que les détritus ménagers, les objets\nvolumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises\nindustrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont\nramassés, transportés puis traités par les communes. Selon les articles 22\net 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et\nde traitement des déchets dont elles ont la charge. L'article 10 RLCTD\nindique un certain nombre de critères combinables servant de base de calcul. L'émolument peut ainsi être calculé par habitant (litt.a), par établissement ou exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, en\ntenant compte éventuellement de la grandeur des locaux et du genre d'activité (litt.c) et par quantité de déchets entreposés (litt.d).\nLe 8 février 1994, le Conseil général de la commune de Cornaux a\narrêté la taxe annuelle des entreprises à 500 francs par conteneur jusqu'à\n800 litres au maximum. Selon l'article 3 de l'arrêté, la taxe est établie\nen fonction du nombre de conteneurs, mais au minimum un. Même si une\nentreprise n'a pas l'obligation ou l'emploi d'un conteneur, la taxe perçue\nsera l'équivalent d'un conteneur. Selon l'article 5 litt.b de l'arrêté,\nles entreprises dont le volume de déchets peut être qualifié de très faible (équivalent à la quantité émise par une personne) peuvent, sur demande\nécrite auprès du conseil communal, demander une réduction de la taxe. Toutefois, celle-ci sera au minimum égale à la taxe prélevée par habitant.\n3. a) Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires,\nuniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité\npublique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, p.608). Quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une\nactivité étatique qui a une valeur patrimoniale, on parle de taxes d'utilisation (Grisel, op.cit., p.609; Haefelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, p.456). La validité d'une taxe dépend du\nrespect des principes de légalité, de la couverture des frais, de l'équivalence, ainsi que du respect du droit à l'égalité découlant de l'article\n4 de la Constitution fédérale (Grisel, op.cit., p.610-614; Haefelin/-"}