Cette indemnité sera encore réduite pour la même raison que l'ont été les frais et fixée à 50 francs. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule le chiffre 2 de la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 5 janvier 1995 et renvoie le dossier au département pour qu'il statue à nouveau sur la question des frais de procédure au sens des considérants. 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Met à la charge du recourant des frais de procédure réduits par 300 francs et les débours par 30 francs. 4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 50 francs. Neuchâtel, le 27 juillet 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier L'un des juges