La décision entreprise doit être cassée et renvoyée au département pour qu'il statue à nouveau sur la question des frais, et confirmée pour le surplus. Le recourant qui succombe sur la majeure partie de son recours devra supporter des frais réduits au sens du considérant précédent, arrêtés à 330 francs (art.47 al.1 LPJA). Il a droit, dans la faible mesure où il obtient gain de cause sur la question des frais, à une indemnité de dépens pour l'intervention de son mandataire devant l'Autorité de céans (art.48 LPJA). Cette indemnité sera encore réduite pour la même raison que l'ont été les frais et fixée à 50 francs. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.