Or, le législateur neuchâtelois a pris en considération ce problème en adoptant un taux dégressif. Il n'apparaît ainsi pas que le système de la LEP contrevienne à l'article 4 Cst.féd. 7. a) Le recourant s'en prend au montant des frais mis à sa charge, qu'il estime trop élevés puisque le département a traité dix dossiers presque similaires. b) La partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure (art.47 al.1 LPJA), qui, en matière administrative, ne doivent en principe pas excéder 1'000 francs ou 2'500 francs dans les contestations de nature pécuniaire (art.14, 15 de l'arrêté du 10.8.1983 concernant le tarif des frais de procédure). Les frais de justice constituent des