En effet, tous les établissements publics sont fondamentalement les mêmes (art.2 et 3 LEP), raison pour laquelle ils sont soumis, par le biais de la LEP, à un régime juridique commun. La disproportion des charges et des valeurs immobilisées entre un restaurant gastronomique et une buvette ne suffit pas pour en conclure à l'existence d'une inégalité de traitement dans la loi. La différence la plus significative entre établissements publics résulte avant tout de l'importance de leur chiffre d'affaires, puisque celui-ci sert de base à la redevance. Or, le législateur neuchâtelois a pris en considération ce problème en adoptant un taux dégressif.