Il aurait alors été nécessaire, afin de tenir compte de toutes les situations possibles, de combiner ces critères, ce qui aurait exigé des autorités un travail disproportionné par rapport aux montants à percevoir. En choisissant la voie de la simplification, le législateur neuchâtelois est resté dans les limites de son large pouvoir d'appréciation. En effet, tous les établissements publics sont fondamentalement les mêmes (art.2 et 3 LEP), raison pour laquelle ils sont soumis, par le biais de la LEP, à un régime juridique commun.