prise (ATF 96 I 560 ss, 581). b) En l'espèce, le législateur neuchâtelois a choisi de soumettre à une redevance calculée de façon similaire (sous réserve du taux dégressif) tous les établissements publics à l'exception des cabaretsdancings, discothèques et salons de jeux. Il n'a ainsi que partiellement tenu compte, en matière de redevance, de la classification des établissements publics selon la patente délivrée. Cette approche n'est pas arbitraire.