ATF 95 I 130, JT 1970 I 194 ss, 197). Le législateur peut notamment, pour des raisons pratiques, établir des règles schématiques et recourir à des données moyennes tirées de l'expérience ou du domaine des probabilités, à condition que les facilités qui en résultent dans l'application du droit ne soient pas disproportionnées par rapport aux différences que l'égalité juridique commande d'éliminer (Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, art.4, no 32 et les références citées).