Quoi qu'il en soit, il apparaît que le taux adopté par le législateur n'excède pas les limites fixées par la jurisprudence fédérale prérappelée. La législation neuchâteloise contient d'ailleurs d'autres exemples de redevances semblables, voire plus élevées : outre l'impôt sur les cinémas (v. cons.4 ci-dessus), on peut citer le cas de la redevance annuelle à la charge de celui qui exerce le commerce de boissons alcooliques, qui s'élève à 2 % de son chiffre d'affaires pour les boissons autres que fermentées et à 1 % pour celles-ci (art.52 al.1 de la loi sur la police du commerce).