En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun renseignement comptable à l'appui de son recours. Le seul élément qui figure au dossier est son chiffre d'affaires en 1992 (1'632'267 francs), ce qui est insuffisant pour juger d'un éventuel effet prohibitif que la redevance annuelle de 8'213 francs (2 x 4'106.50) aurait sur l'exploitation de son établissement public. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le taux adopté par le législateur n'excède pas les limites fixées par la jurisprudence fédérale prérappelée.