, no 1948). Celui qui prétend que l'impôt spécial qui lui est réclamé est prohibitif doit prouver son allégation, en fournissant les renseignements propres à établir, le cas échéant, ce caractère prohibitif, notamment ses comptes d'exploitation détaillés (ATF du 20.2.1963, Archives de droit fiscal suisse, 1963-1964, vol.32, p.425 ss, 430; ATF 87 I 29 ss, 32-33). Le Tribunal fédéral a admis que, dans la vente de détail, des taux de 2 à 3 %, voire 5 % du chiffre d'affaires n'étaient pas prohibitifs (ATF 79 I 209 ss, 215; 75 I 110, JT 1949 I 632 ss, 635-636). c) En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun renseignement comptable à l'appui de son recours.