Ainsi, en matière d'impôts directs par exemple, la charge fiscale varie très sensiblement d'un canton à l'autre (voire d'une commune à l'autre), sans pour autant qu'on puisse y voir une violation de la Constitution fédérale. Par ailleurs, le caractère prohibitif d'un impôt spécial ne dépend en principe pas du cumul de cette contribution avec un autre impôt, surtout lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de contributions découlant de législations cantonale (LEP) et fédérale (OTVA). b) Une imposition fondée sur l'article 31 al.2 Cst.féd.