Le recourant voit une forme de politique structurelle prohibée par la Constitution fédérale dans le fait d'avoir retenu le seul chiffre d'affaires comme critère servant à calculer le montant de la redevance. Le Tribunal fédéral en a jugé différemment. Il considère que la Constitution fédérale n'empêche pas les cantons de prélever des impôts qui ne sont pas fixés selon la capacité contributive des personnes assujetties, à condition que la méthode de calcul soit objectivement soutenable et qu'il s'agisse d'impôts de montants relativement modérés.