Cette argumentation doit être écartée pour trois raisons. Premièrement, comme le recourant l'admet lui-même, une redevance frappant les établissements publics est perçue dans de nombreux cantons et depuis longtemps. Ainsi, il faut retenir, même si cet élément n'est pas à lui seul déterminant, qu'un tel impôt spécial est partie intégrante de la fiscalité suisse au sens large. Deuxièmement, il se révèle en pratique extrêmement difficile d'expliquer pourquoi telle activité est imposée et pas telle autre. Dès lors, à l'instar du Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer large dans l'acceptation de motifs suffisants (ATF du 22.12.1978 précité, p.353; Aubert, op.cit., no 1946).