Le recourant s'en prend au principe même de la redevance. Il estime en effet que l'impôt spécial qu'elle représente n'est pas fondé sur des motifs objectifs suffisants. Il relève en particulier qu'il souffre d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres professions dont l'exercice n'est pas soumis au paiement d'une redevance (boulanger, épicier, etc.). b) Cette argumentation doit être écartée pour trois raisons. Premièrement, comme le recourant l'admet lui-même, une redevance frappant les établissements publics est perçue dans de nombreux cantons et depuis longtemps.