Rhinow, in Commentaire de la Constitution féd¿ale, art.31, nos 216-222; ATF du 22.12.1978, Archives de droit fiscal suisse 1980-1981, vol.49, p.345 ss, 351-352). c) La redevance due par les exploitants d'établissements publics neuchâtelois a indiscutablement le caractère d'impôt spécial au sens de l'article 31 al.2 Cst.féd., et non celui d'une taxe rétribuant une prestation de l'Etat (rapport de la commission établissements publics au Grand Conseil du 1.12.1992, BGC 1992-1993, p.1722; Avis de droit du service juridique de l'Etat du 8.7.1992, BGC 1992-1993, p.1736-1737).