garantit la liberté du commerce et l'industrie. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce ainsi que leur imposition, qui ne peuvent toutefois pas déroger au principe de l'alinéa 1. Les cantons sont ainsi autorisés à percevoir des impôts spéciaux, c'est-à-dire qui ne visent que certaines formes du commerce et de l'industrie, à la triple condition qu'ils se fondent sur des raisons objectives, qu'ils ne visent pas un but protectionniste et que l'imposition ne soit pas prohibitive (Aubert, Traité de droit constitutionnel, t.II, no 1943-1948; Rhinow, in Commentaire de la Constitution féd¿ale, art.31, nos 216-222;