Alors que, selon la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues, du 2 juillet 1962 (aLEP), le prix de la patente était fixé en fonction de la nature, du rendement et du chiffre d'affaires de chaque établissement public, dans le cadre de minima et de maxima fixés par la loi (art.19, 20 aLEP; Recueil de la législation neuchâteloise, t.III, 1973, p.147 ss, notamment 153-155, t.V, 1976, p.687 ss), le projet du Conseil d'Etat prévoyait de simplifier le système : selon son article 38, le Conseil d'Etat aurait fixé lui-même la redevance en fonction du chiffre