, que de tels maxima devraient être différenciés suivant le type d'établissement public afin d'éviter des inégalités de traitement entre les exploitants qui ont des charges importantes et les autres, et que les autres cantons procèdent à une classification des établissements publics, ce que la loi neuchâteloise ne fait pas. Subsidiairement, il allègue que les frais mis à sa charge ne respectent ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, car le département a rendu dix décisions presque similaires sans en tenir compte au moment de fixer l'émolument réclamé à chacun des recourants. D. Dans ses observations du 22 mars 1995, le département conclut au