minue, que la jurisprudence fédérale citée par le département en rapport avec la notion de taux prohibitif n'est pas pertinente en l'espèce, que l'absence de maxima viole l'article 31 Cst.féd., que de tels maxima devraient être différenciés suivant le type d'établissement public afin d'éviter des inégalités de traitement entre les exploitants qui ont des charges importantes et les autres, et que les autres cantons procèdent à une classification des établissements publics, ce que la loi neuchâteloise ne fait pas.