que le critère de calcul retenu, à savoir le seul chiffre d'affaires, revient à pratiquer une politique économique prohibée en matière d'impôt spécial, que le montant réclamé à Neuchâtel est largement supérieur à celui perçu dans les autres cantons compte tenu de l'absence de maxima dans la loi, qu'il n'est pas facile de répercuter la redevance sur les prix puisque la TVA a déjà dû l'être, qu'au surplus celle-ci accentue le caractère prohibitif de la redevance soit en augmentant le chiffre d'affaires sans augmenter le bénéfice, soit en provoquant une baisse de clientèle, donc du bénéfice, sans nécessairement que le chiffre d'affaires di-