à son annulation en ce qui concerne les frais mis à sa charge et, en tout état de cause, à l'octroi de dépens pour les deux instances. Il fait valoir que la redevance, qui constitue un impôt spécial frappant une activité commerciale, revêt avant tout un caractère fiscal, qu'elle ne se justifie pas pour des motifs objectifs suffisants, qu'en effet les activités soumises à redevances selon la loi sur la police du commerce le sont pour des raisons de police uniquement, qu'il y a ainsi inégalité de traitement entre les exploitants d'établissements publics et les professions non soumises à la loi sur la police du commerce telles que boulanger et épicier,