neuchâtelois aggraverait de manière excessive l'exercice de son activité, que rien ne l'empêche de transférer la redevance sur le consommateur en augmentant les prix, que le taux effectif de 0.5 % qui lui a été appliqué n'est pas prohibitif, que le taux dégressif légal tient compte de la situation des grands établissements publics qui réalisent un chiffre d'affaires important et que les 50 établissements publics ayant réalisé les chiffres d'affaires les plus élevés n'ont payé que le 24 % de la taxe. C. Le 25 janvier 1995, X. recourt contre la décision du département, concluant principalement à son annulation, subsidiairement