le recours et mis 495 francs de frais à la charge du recourant. Il a retenu qu'en tant qu'impôt spécial sur le commerce, la redevance annuelle due pour l'exploitation des établissements publics est généralement admise en Suisse, que d'autres professions indépendantes sont également soumises à autorisation et au paiement d'une redevance annuelle en vertu notamment de la loi sur la police du commerce, que X. n'a pas démontré que la redevance qui lui est réclamée aurait en ce qui le concerne un caractère prohibitif, que toute comparaison entre cantons est hasardeuse et inutile, qu'il est admissible de percevoir un impôt calculé sur le chiffre d'affaires, que X. ne prétend pas que le système