Il estimait que la redevance constitue un impôt spécial frappant une activité économique au sens de l'article 31 al.2 Cst.féd., qu'elle revêt avant tout un caractère fiscal, qu'aucune raison ne justifie l'inégalité de traitement qu'elle crée par rapport à d'autres professions indépendantes non imposées telles que boulanger et épicier, que les montants perçus à Neuchâtel sont largement supérieurs à ceux réclamés dans les autres cantons, que, dans son cas, l'absence de maxima présente un caractère prohibitif incompatible avec la liberté du commerce et de l'industrie, que la crise que traverse actuellement le secteur de la restauration et l'introduction de la TVA ont