Le 29 novembre 1993, X. a recouru auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, concluant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1993 sous suite de dépens. Il estimait que la redevance constitue un impôt spécial frappant une activité économique au sens de l'article 31 al.2 Cst.féd.