{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-26_1995-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=58&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08068f4b66386737777706730e19e993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.26", "INT.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:44", "Checksum": "7f50ca454edb9f9342c03a8c453c02a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)\nRegeste:\nConstitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics.\n\n\nc) En l'espèce, le montant de 495 francs réclamé (émolument de\n450 francs et 45 francs de frais) n'est pas disproportionné par rapport au\ntravail qu'a représenté pour le département le traitement du recours. Toutefois, il est exact, comme le relève le recourant, que le département a\nrendu au moins dix décisions (qui ont fait l'objet d'un recours devant le\nTribunal administratif) en rapport avec la redevance pour l'exploitation\nd'un établissement public et que l'argumentation juridique de chacune\nd'entre elles est identique. C'est donc une somme de plus de 4'500 francs\n(450 x 10) que le département a réclamé en tout. Même en tenant compte des\nquelques aménagements nécessaires pour individualiser les décisions, il\napparaît que ce montant n'est pas proportionné au travail occasionné par\nle traitement des dossiers. Les recourants, qui ont agi par un mandataire\ncommun et soulevé des arguments juridiques identiques, étaient en droit de\ns'attendre, en cas d'échec de leur recours, à être condamnés à des frais\nréduits.\n8. Le recours est donc partiellement bien fondé. La décision entreprise doit être cassée et renvoyée au département pour qu'il statue à\nnouveau sur la question des frais, et confirmée pour le surplus. Le recourant qui succombe sur la majeure partie de son recours devra supporter des\nfrais réduits au sens du considérant précédent, arrêtés à 330 francs\n(art.47 al.1 LPJA). Il a droit, dans la faible mesure où il obtient gain\nde cause sur la question des frais, à une indemnité de dépens pour l'intervention de son mandataire devant l'Autorité de céans (art.48 LPJA).\nCette indemnité sera encore réduite pour la même raison que l'ont été les\nfrais et fixée à 50 francs.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule le chiffre 2 de la décision du Département de la justice, de la\nsanté et de la sécurité du 5 janvier 1995 et renvoie le dossier au département pour qu'il statue à nouveau sur la question des frais de procédure au sens des considérants.\n2. Rejette le recours pour le surplus.\n3. Met à la charge du recourant des frais de procédure réduits par 300\nfrancs et les débours par 30 francs.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 50 francs.\nNeuchâtel, le 27 juillet 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier L'un des juges"}