{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-26_1995-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=58&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08068f4b66386737777706730e19e993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.26", "INT.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:44", "Checksum": "7f50ca454edb9f9342c03a8c453c02a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)\nRegeste:\nConstitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics.\n\n\nfiscale des grands établissements publics est moins importante que celle\ndes autres, car ils bénéficient d'un taux dégressif : le taux diminue de\nmoitié pour la part de la redevance supérieure à 5'000 francs (ce qui,\navec un taux de 0.7 %, correspond à un chiffre d'affaires de plus de\n714'000 francs). Ainsi, il est tenu compte des charges importantes qui\ngrèvent les grands établissements publics. Le recourant bénéficie de ce\nsystème, car il n'est imposé qu'à un taux effectif d'environ 0.5 %. Cette\ncharge modérée peut, de surcroît, être répercutée sur les prix. Il semble\nen effet peu probable qu'une augmentation de ceux-ci de 0.5 % entraîne une\ndiminution significative du chiffre d'affaires du recourant.\n6. a) Le droit à l'égalité, déduit de l'article 4 Cst.féd., exige\nque les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de\ndroit semblables et des situations de fait dissemblables à des règles de\ndroit dissemblables (Grisel, Traité de droit administratif, p.359).\nPeuvent notamment se prévaloir du droit à l'égalité les concurrents,\nc'est-à-dire les membres d'une même profession, dont les mêmes offres\ns'adressent au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 119 Ia\n433 ss, 436-437; ATF 106 Ia 267, JT 1982 I 151 ss, 157-158). L'article 4\nCst.féd. lie non seulement les autorités d'exécution, mais aussi le législateur, qui doit, notamment en matière fiscale, respecter le droit à\nl'égalité (ATF 96 I 560 ss, 566-567). Un texte légal viole ce principe\nlorsqu'il fait des distinctions juridiques qui ne trouvent pas de justification raisonnable dans les faits à réglementer ou qu'il s'abstient de\nfaire les distinctions qui s'imposent en raison de ces faits. Le législateur jouit cependant d'une large marge de manoeuvre dans l'aménagement\nd'une loi. Le juge constitutionnel doit la respecter et n'intervenir que\nsi le législateur a abusé de ce pouvoir ou en a excédé les limites. Il ne\ndoit pas substituer sa propre appréciation à celle du législateur ni intervenir dès qu'un texte légal est fondé sur des considérations de politique législative qu'il considère peut-être comme sans pertinence quant au\nfond (ATF 110 Ia 7, JT 1986 I 37 ss, 39; ATF 97 I 792, JT 1973 I 101 ss,\n110-111; ATF 95 I 130, JT 1970 I 194 ss, 197). Le législateur peut notamment, pour des raisons pratiques, établir des règles schématiques et recourir à des données moyennes tirées de l'expérience ou du domaine des\nprobabilités, à condition que les facilités qui en résultent dans l'application du droit ne soient pas disproportionnées par rapport aux différences que l'égalité juridique commande d'éliminer (Müller, in Commentaire\nde la Constitution fédérale, art.4, no 32 et les références citées). Le\nTribunal fédéral a ainsi admis que les commerçants de détail, imposés sur\nleur chiffre d'affaires, soient tous traités sur un pied d'égalité, même\nsi leur marge bénéficiaire varie selon la taille et le type de leur entreprise (ATF 96 I 560 ss, 581).\nb) En l'espèce, le législateur neuchâtelois a choisi de soumettre à une redevance calculée de façon similaire (sous réserve du taux\ndégressif) tous les établissements publics à l'exception des cabaretsdancings, discothèques et salons de jeux. Il n'a ainsi que partiellement\ntenu compte, en matière de redevance, de la classification des établissements publics selon la patente délivrée. Cette approche n'est pas arbitraire. Il aurait certes été possible d'opérer des distinctions non seulement selon le type de patente, mais aussi selon les prestations (boissons,\nnourriture, logement, divertissement), selon les installations (fixes ou\ndémontables), l'activité (temporaire, occasionnelle ou régulière),\nl'emplacement de l'établissement public (ville ou campagne), sa grandeur\n(nombre de places ou de lits, nombre de personnes employées), les heures\nd'ouverture (de jour ou de nuit), etc. Il aurait alors été nécessaire,\nafin de tenir compte de toutes les situations possibles, de combiner ces\ncritères, ce qui aurait exigé des autorités un travail disproportionné par\nrapport aux montants à percevoir. En choisissant la voie de la simplification, le législateur neuchâtelois est resté dans les limites de son large\npouvoir d'appréciation. En effet, tous les établissements publics sont\nfondamentalement les mêmes (art.2 et 3 LEP), raison pour laquelle ils sont\nsoumis, par le biais de la LEP, à un régime juridique commun.\nLa disproportion des charges et des valeurs immobilisées entre\nun restaurant gastronomique et une buvette ne suffit pas pour en conclure\nà l'existence d'une inégalité de traitement dans la loi. La différence la\nplus significative entre établissements publics résulte avant tout de\nl'importance de leur chiffre d'affaires, puisque celui-ci sert de base à\nla redevance. Or, le législateur neuchâtelois a pris en considération ce\nproblème en adoptant un taux dégressif. Il n'apparaît ainsi pas que le\nsystème de la LEP contrevienne à l'article 4 Cst.féd.\n7. a) Le recourant s'en prend au montant des frais mis à sa charge,\nqu'il estime trop élevés puisque le département a traité dix dossiers\npresque similaires.\nb) La partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de\nprocédure (art.47 al.1 LPJA), qui, en matière administrative, ne doivent\nen principe pas excéder 1'000 francs ou 2'500 francs dans les contestations de nature pécuniaire (art.14, 15 de l'arrêté du 10.8.1983 concernant\nle tarif des frais de procédure). Les frais de justice constituent des\ncontributions causales. Comme tels, ils doivent respecter le principe de\nl'équivalence, selon lequel le montant de chaque émolument doit être en\nrapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ce qui n'exclut\ncependant pas une certaine schématisation (ATF 120 Ia 174)."}