{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-26_1995-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=58&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08068f4b66386737777706730e19e993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.26", "INT.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:44", "Checksum": "7f50ca454edb9f9342c03a8c453c02a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)\nRegeste:\nConstitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics.\n\n\ndoivent être imposées constitue avant tout une question politique et relève donc, dans les limites découlant du droit et de la jurisprudence fédérale, de la compétence du législateur. Troisièmement, si l'on suivait le\nraisonnement du recourant, il suffirait qu'une seule activité ne soit pas\nimposée pour que toutes celles qui le sont et présentent des analogies\navec celle-là puissent, au nom de l'égalité de traitement, être exonérées.\n4. Le recourant voit une forme de politique structurelle prohibée\npar la Constitution fédérale dans le fait d'avoir retenu le seul chiffre\nd'affaires comme critère servant à calculer le montant de la redevance.\nLe Tribunal fédéral en a jugé différemment. Il considère que la\nConstitution fédérale n'empêche pas les cantons de prélever des impôts qui\nne sont pas fixés selon la capacité contributive des personnes assujetties, à condition que la méthode de calcul soit objectivement soutenable\net qu'il s'agisse d'impôts de montants relativement modérés. Ainsi, en\nmatière d'impôt spécial, le législateur peut se contenter d'une solution\nschématique en prenant le chiffre d'affaires comme base de calcul (ATF du\n28.12.178 précité, p.350-351). Le Tribunal fédéral cite notamment le cas\nde l'impôt sur les spectacles, qui, à Neuchâtel, est fixé à 0.8 % du\nchiffre d'affaires annuel de l'exploitant d'une salle de cinéma (art.17\nal.1 de la loi sur le cinéma).\nPar ailleurs, il n'apparaît pas que la redevance vise un but\nprotectionniste, car elle ne protège pas les exploitants contre l'implantation de nouveaux établissements publics. La LEP s'applique en effet de\nla même façon aux nouveaux exploitants et à ceux en place depuis\nlongtemps, sous réserve de l'émolument dû en cas d'ouverture, de transformation, d'extension ou de reprise d'un établissement public (art.40 LEP;\n14 du règlement d'exécution), dont le montant, de 1'000 francs au maximum\npour l'ouverture ou le transfert d'un établissement public, ne peut pas\nêtre considéré comme dissuasif au regard des autres frais que l'ouverture\nou le transfert d'un établissement public implique.\n5. a) Le recourant estime que la redevance annuelle qui lui est\nréclamée est prohibitive. Il développe principalement quatre points à\nl'appui de sa thèse, concernant le taux qui lui est appliqué, l'absence de\nmaxima, les montants perçus dans les autres cantons et l'effet de l'introduction de la TVA. Les deux derniers doivent être écartés d'entrée de\ncause. L'argument du recourant selon lequel la redevance perçue à\nNeuchâtel serait dans l'ensemble très largement supérieure à celle perçue\ndans les autres cantons est sans pertinence, car les cantons jouissent\nd'une large autonomie en la matière. Des personnes soumises à un régime\ndifférent parce que domiciliées dans des cantons différents ne peuvent se\nprévaloir du droit à l'égalité (ATF 97 I 509 ss, 515-516). Ainsi, en matière d'impôts directs par exemple, la charge fiscale varie très sensiblement d'un canton à l'autre (voire d'une commune à l'autre), sans pour\nautant qu'on puisse y voir une violation de la Constitution fédérale. Par\nailleurs, le caractère prohibitif d'un impôt spécial ne dépend en principe\npas du cumul de cette contribution avec un autre impôt, surtout lorsque,\ncomme en l'espèce, il s'agit de contributions découlant de législations\ncantonale (LEP) et fédérale (OTVA).\nb) Une imposition fondée sur l'article 31 al.2 Cst.féd. ne doit\npas être prohibitive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas exclure pratiquement la possibilité de réaliser un gain, ou aggraver de manière excessive\nles conditions d'exercice d'une activité économique, ou la menacer dans\nson existence (Rhinow, op.cit., no 219 et les références citées; Aubert,\nop.cit., no 1948). Celui qui prétend que l'impôt spécial qui lui est réclamé est prohibitif doit prouver son allégation, en fournissant les renseignements propres à établir, le cas échéant, ce caractère prohibitif,\nnotamment ses comptes d'exploitation détaillés (ATF du 20.2.1963, Archives\nde droit fiscal suisse, 1963-1964, vol.32, p.425 ss, 430; ATF 87 I 29 ss,\n32-33). Le Tribunal fédéral a admis que, dans la vente de détail, des taux\nde 2 à 3 %, voire 5 % du chiffre d'affaires n'étaient pas prohibitifs (ATF\n79 I 209 ss, 215; 75 I 110, JT 1949 I 632 ss, 635-636).\nc) En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun renseignement\ncomptable à l'appui de son recours. Le seul élément qui figure au dossier\nest son chiffre d'affaires en 1992 (1'632'267 francs), ce qui est insuffisant pour juger d'un éventuel effet prohibitif que la redevance annuelle\nde 8'213 francs (2 x 4'106.50) aurait sur l'exploitation de son établissement public. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le taux adopté par le\nlégislateur n'excède pas les limites fixées par la jurisprudence fédérale\nprérappelée. La législation neuchâteloise contient d'ailleurs d'autres\nexemples de redevances semblables, voire plus élevées : outre l'impôt sur\nles cinémas (v. cons.4 ci-dessus), on peut citer le cas de la redevance\nannuelle à la charge de celui qui exerce le commerce de boissons alcooliques, qui s'élève à 2 % de son chiffre d'affaires pour les boissons\nautres que fermentées et à 1 % pour celles-ci (art.52 al.1 de la loi sur\nla police du commerce).\nEn outre, l'absence de maxima découle de la nature fiscale de la\nredevance : les textes légaux sur les impôts ordinaires ne prévoient pas\nnon plus de plafond. Cette suppression vise également à assurer une certaine égalité entre les exploitants, afin que ceux qui gèrent les plus\nimportants établissements publics du canton n'acquittent pas, du fait d'un\nplafond, une redevance similaire à ceux dont le chiffre d'affaires est\nplusieurs fois inférieur (BGC 1992-1993, p.1723). Par ailleurs, la charge"}