{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-26_1995-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=58&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08068f4b66386737777706730e19e993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.26", "INT.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:44", "Checksum": "7f50ca454edb9f9342c03a8c453c02a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)\nRegeste:\nConstitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics.\n\n\ngueur le 1er juillet 1993, a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements publics et l'organisation des danses publiques\nafin de garantir la qualité des prestations offertes dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publique (art.1). Nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d'une\npatente (art.5), dont il existe 11 catégories (art.13 à 25). Selon l'article 26 LEP, la redevance annuelle pour l'exploitation d'un établissement\npublic est calculée par l'autorité compétente sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. L'article 27 al.1 LEP dispose que le\ntaux de la redevance annuelle dépend de la catégorie de patente et du montant perçu. Ainsi, il est de 0.7 % jusqu'à un montant maximum de 5'000\nfrancs et de 0.35 % au-delà pour tous les établissements publics, sauf les\ncabarets-dancings, les discothèques et les salons de jeux, pour lesquels\nil est de 1 % jusqu'à un montant maximum de 10'000 francs et de 0.5 % audelà. La redevance annuelle est toutefois de 400 francs au minimum (200\nfrancs pour les buvettes).\nLe montant de la redevance due par les exploitants d'établissements publics a été une des questions les plus discutées lors de l'adoption de la loi. Alors que, selon la loi sur les établissements publics,\nles cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements\nanalogues, du 2 juillet 1962 (aLEP), le prix de la patente était fixé en\nfonction de la nature, du rendement et du chiffre d'affaires de chaque\nétablissement public, dans le cadre de minima et de maxima fixés par la\nloi (art.19, 20 aLEP; Recueil de la législation neuchâteloise, t.III,\n1973, p.147 ss, notamment 153-155, t.V, 1976, p.687 ss), le projet du\nConseil d'Etat prévoyait de simplifier le système : selon son article 38,\nle Conseil d'Etat aurait fixé lui-même la redevance en fonction du chiffre\nd'affaires, sans toutefois dépasser 3 % de celui-ci (BGC 1990, p.1147-\n1148, 1164). La commission à laquelle le projet fut renvoyé estima le taux\nde 3 % excessif. Elle choisit de distinguer entre trois catégories d'établissements publics, avec des taux de 0.5 % (hôtel, hébergement et\ncamping), 0.8 % (café-restaurant, bar, buvette, cercle, etc.) et 1 %\n(cabaret-dancing, discothèque et salon de jeux) (BGC 1992, p.323-324,\n341). Le projet fut, sur cette question, à nouveau renvoyé en commission,\nlaquelle présenta un rapport circonstancié sur la situation et proposa de\nramener à deux les catégories d'établissements publics pour le calcul de\nla redevance, mais avec un taux réduit de moitié pour la part du chiffre\nd'affaires des établissements publics dépassant un certain montant (BGC\n1992-1993, p.1720 ss). La proposition, acceptée par le Grand Conseil, est\ndevenue l'article 27 LEP.\nb) L'article 31 al.1 Cst.féd. garantit la liberté du commerce et\nl'industrie. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les prescriptions\ncantonales sur l'exercice du commerce ainsi que leur imposition, qui ne\npeuvent toutefois pas déroger au principe de l'alinéa 1. Les cantons sont\nainsi autorisés à percevoir des impôts spéciaux, c'est-à-dire qui ne\nvisent que certaines formes du commerce et de l'industrie, à la triple\ncondition qu'ils se fondent sur des raisons objectives, qu'ils ne visent\npas un but protectionniste et que l'imposition ne soit pas prohibitive\n(Aubert, Traité de droit constitutionnel, t.II, no 1943-1948; Rhinow, in\nCommentaire de la Constitution féd¿ale, art.31, nos 216-222; ATF du\n22.12.1978, Archives de droit fiscal suisse 1980-1981, vol.49, p.345 ss,\n351-352).\nc) La redevance due par les exploitants d'établissements publics\nneuchâtelois a indiscutablement le caractère d'impôt spécial au sens de\nl'article 31 al.2 Cst.féd., et non celui d'une taxe rétribuant une prestation de l'Etat (rapport de la commission établissements publics au Grand\nConseil du 1.12.1992, BGC 1992-1993, p.1722; Avis de droit du service juridique de l'Etat du 8.7.1992, BGC 1992-1993, p.1736-1737). En effet, la\nvaleur objective des prestations de l'Etat (surveillance générale, contrôle de l'ordre public, organisation et surveillance des examens de cafetier, etc.; rapport précité, p.1722) est largement inférieure aux montants encaissés (2.5 millions de francs en 1993 et 2.3 en 1994, selon le\nrapport du Conseil d'Etat du 22.2.1995 sur les comptes de l'Etat pour\nl'exercice 1994, p.104-105). Le législateur a tenu compte de ce facteur en\nprévoyant que la plus grande part des recettes irait dans la caisse de\nl'Etat (art.31 al.1 LEP).\n3. a) Le recourant s'en prend au principe même de la redevance. Il\nestime en effet que l'impôt spécial qu'elle représente n'est pas fondé sur\ndes motifs objectifs suffisants. Il relève en particulier qu'il souffre\nd'une inégalité de traitement par rapport à d'autres professions dont\nl'exercice n'est pas soumis au paiement d'une redevance (boulanger, épicier, etc.).\nb) Cette argumentation doit être écartée pour trois raisons.\nPremièrement, comme le recourant l'admet lui-même, une redevance frappant\nles établissements publics est perçue dans de nombreux cantons et depuis\nlongtemps. Ainsi, il faut retenir, même si cet élément n'est pas à lui\nseul déterminant, qu'un tel impôt spécial est partie intégrante de la fiscalité suisse au sens large. Deuxièmement, il se révèle en pratique extrêmement difficile d'expliquer pourquoi telle activité est imposée et pas\ntelle autre. Dès lors, à l'instar du Tribunal fédéral, il y a lieu de se\nmontrer large dans l'acceptation de motifs suffisants (ATF du 22.12.1978\nprécité, p.353; Aubert, op.cit., no 1946). Décider quelles activités"}