{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-26_1995-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=58&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08068f4b66386737777706730e19e993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.26", "INT.1995.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:44", "Checksum": "7f50ca454edb9f9342c03a8c453c02a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.1995 TA.1995.26 (INT.1995.65)\nRegeste:\nConstitutionnalité de la redevance due par les exploitants d'établissements publics.\n\nA. X. exploite le café-restaurant Y. à\nSt-Blaise. Dans une déclaration de taxation datée du 4 septembre 1993, il\na indiqué avoir réalisé pendant l'année 1992 un chiffre d'affaires brut de\n1'632'267.80 francs. Sur cette base, le service de la police administrative et des étrangers lui a envoyé le 10 novembre 1993 une facture valant\ndécision d'un montant de 4'106.50 francs, correspondant à la redevance\nsemestrielle due pour l'exploitation de son établissement public.\nB. Le 29 novembre 1993, X. a recouru auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, concluant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1993 sous suite de dépens. Il estimait\nque la redevance constitue un impôt spécial frappant une activité économique au sens de l'article 31 al.2 Cst.féd., qu'elle revêt avant tout un\ncaractère fiscal, qu'aucune raison ne justifie l'inégalité de traitement\nqu'elle crée par rapport à d'autres professions indépendantes non imposées\ntelles que boulanger et épicier, que les montants perçus à Neuchâtel sont\nlargement supérieurs à ceux réclamés dans les autres cantons, que, dans\nson cas, l'absence de maxima présente un caractère prohibitif incompatible\navec la liberté du commerce et de l'industrie, que la crise que traverse\nactuellement le secteur de la restauration et l'introduction de la TVA ont\négalement pour effet de rendre la redevance prohibitive, que l'absence de\nmaxima différenciés selon le type d'établissement crée des inégalités de\ntraitement entre exploitants car l'imposition selon le seul chiffre d'affaires ne tient pas compte des charges respectives d'un restaurant gastronomique et d'une simple buvette, et qu'en violation du principe de la généralité de l'impôt, environ 50 des 850 établissements publics du canton\npaient plus de la moitié du montant total annuel des redevances perçues\npar l'Etat.\nLe 5 janvier 1995, le Département de la justice, de la santé et\nde la sécurité a rejeté le recours et mis 495 francs de frais à la charge\ndu recourant. Il a retenu qu'en tant qu'impôt spécial sur le commerce, la\nredevance annuelle due pour l'exploitation des établissements publics est\ngénéralement admise en Suisse, que d'autres professions indépendantes sont\négalement soumises à autorisation et au paiement d'une redevance annuelle\nen vertu notamment de la loi sur la police du commerce, que X.\nn'a pas démontré que la redevance qui lui est réclamée aurait en ce qui le\nconcerne un caractère prohibitif, que toute comparaison entre cantons est\nhasardeuse et inutile, qu'il est admissible de percevoir un impôt calculé\nsur le chiffre d'affaires, que X. ne prétend pas que le système\nneuchâtelois aggraverait de manière excessive l'exercice de son activité,\nque rien ne l'empêche de transférer la redevance sur le consommateur en\naugmentant les prix, que le taux effectif de 0.5 % qui lui a été appliqué\nn'est pas prohibitif, que le taux dégressif légal tient compte de la situation des grands établissements publics qui réalisent un chiffre d'affaires important et que les 50 établissements publics ayant réalisé les\nchiffres d'affaires les plus élevés n'ont payé que le 24 % de la taxe.\nC. Le 25 janvier 1995, X. recourt contre la décision du\ndépartement, concluant principalement à son annulation, subsidiairement\nà son annulation en ce qui concerne les frais mis à sa charge et, en tout\nétat de cause, à l'octroi de dépens pour les deux instances. Il fait valoir que la redevance, qui constitue un impôt spécial frappant une activité commerciale, revêt avant tout un caractère fiscal, qu'elle ne se justifie pas pour des motifs objectifs suffisants, qu'en effet les activités\nsoumises à redevances selon la loi sur la police du commerce le sont pour\ndes raisons de police uniquement, qu'il y a ainsi inégalité de traitement\nentre les exploitants d'établissements publics et les professions non soumises à la loi sur la police du commerce telles que boulanger et épicier,\nque le critère de calcul retenu, à savoir le seul chiffre d'affaires, revient à pratiquer une politique économique prohibée en matière d'impôt\nspécial, que le montant réclamé à Neuchâtel est largement supérieur à\ncelui perçu dans les autres cantons compte tenu de l'absence de maxima\ndans la loi, qu'il n'est pas facile de répercuter la redevance sur les\nprix puisque la TVA a déjà dû l'être, qu'au surplus celle-ci accentue le\ncaractère prohibitif de la redevance soit en augmentant le chiffre d'affaires sans augmenter le bénéfice, soit en provoquant une baisse de clientèle, donc du bénéfice, sans nécessairement que le chiffre d'affaires diminue, que la jurisprudence fédérale citée par le département en rapport\navec la notion de taux prohibitif n'est pas pertinente en l'espèce, que\nl'absence de maxima viole l'article 31 Cst.féd., que de tels maxima devraient être différenciés suivant le type d'établissement public afin\nd'éviter des inégalités de traitement entre les exploitants qui ont des\ncharges importantes et les autres, et que les autres cantons procèdent à\nune classification des établissements publics, ce que la loi neuchâteloise\nne fait pas. Subsidiairement, il allègue que les frais mis à sa charge ne\nrespectent ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, car le département a rendu dix décisions presque similaires sans\nen tenir compte au moment de fixer l'émolument réclamé à chacun des recourants.\nD. Dans ses observations du 22 mars 1995, le département conclut au\nrejet du recours, se référant pour l'essentiel aux motifs de sa décision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La loi sur les établissements publics (LEP), entrée en vi-"}