Comme, de surcroît, le Conseil communal a déclaré en cours de procédure qu'il considérait l'ouvrage projeté comme une construction nouvelle (lettre du 3.7.1995), il faut en conclure qu'il n'entend plus autoriser à l'avenir de tels aménagements, qui contreviennent à l'article 75 LCAT. Par conséquent, la recourante ne peut invoquer le principe de l'égalité de traitement. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 500 francs et les débours par 50 francs (montants compensés par son avance).