Ce document qui, comme cela ressort de son avant-propos, constitue une étude sans force obligatoire (Jagmetti, in Commentaire de la Cst.féd., ad art. 22 quater no 50), précise que la commune entend préserver les espaces nonconstruits tels que les cours (p.25) et pondérer l'obligation de places de parc lorsqu'elle a pour conséquence la destruction d'espaces de dégagement (p.32). Comme, de surcroît, le Conseil communal a déclaré en cours de procédure qu'il considérait l'ouvrage projeté comme une construction nouvelle (lettre du 3.7.1995), il faut en conclure qu'il n'entend plus autoriser à l'avenir de tels aménagements, qui contreviennent à l'article 75 LCAT.