D'une part, l'affectation de la dalle serait clairement modifiée puisque celle-ci servirait désormais de place de stationnement pour véhicules automobiles. D'autre part, la surélévation de la dalle aurait pour conséquence une augmentation du volume utile situé au-dessous. C'est donc à juste titre que le Département de la gestion du territoire a retenu que les travaux envisagés constituaient une construction nouvelle interdite par l'article 75 LCAT. 3. a) Le droit à l'égalité, prévu à l'article 4 Cst.féd.