Les constructions existantes peuvent être entretenues ou réparées (art.76 al.2 LCAT). Elles peuvent également être transformées ou agrandies, moyennant la conclusion préalable d'une convention de précarité avec la commune (art.77 al.1 LCAT). Constitue une construction (ou une installation) toute réalisation entreprise par l'homme, conçue pour durer, qui a un lien étroit avec le sol et est propre à influencer le régime d'affectation de celui-ci, par exemple en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain (Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, OFAT, 1981, p.264; ATF 113 Ib 315, JT 1989 I 456).