Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art.43 al.2 litt.c LCAT). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art.71 al.1 LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir des constructions nouvelles (art.75 LCAT). Les constructions existantes peuvent être entretenues ou réparées (art.76 al.2 LCAT).