sans présenter d'observations. Dans sa réponse du 27 septembre 1995, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il estime que le département a à juste titre retenu que le projet constituait une construction nouvelle et que la recourante n'était pas victime d'une inégalité de traitement. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 2 al.1 LCAT, l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions.