Elle fait valoir que les travaux projetés ne constituent pas une construction nouvelle prohibée par l'article 75 LCAT, mais une transformation sous forme d'un assainissement. Elle voit en outre une inégalité de traitement dans le fait que les propriétaires d'autres immeubles de la rue X. (notamment les nos 35-37 et 51) ont été autorisés à créer des places de stationnement similaires à celles qu'elle envisage d'aménager. D. Le 5 septembre 1995, le Département de la gestion du territoire conclut au rejet du recours sous suite de frais, sans présenter d'observations.