Il a estimé que le projet contrevenait à l'article 75 LCAT ainsi qu'aux principes contenus dans le nouveau plan directeur communal. L'hoirie A. a interjeté recours auprès du Département de la gestion du territoire qui, après avoir procédé à une inspection locale le 24 février 1995, a rejeté le recours par décision du 12 juillet 1995.