{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-266_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=228&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "727eb463ade7a797fa3ffac209f60ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.266", "INT.1996.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.266 (INT.1996.238)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'alignement, notion de construction nouvelle. 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Les travaux destinés à maintenir la construction en bon état ou à rétablir l'état antérieur sont qualifiés d'entretien ou de réparations, car ils laissent intacts le volume, l'aspect extérieur et la destination de l'immeuble (Etude OFAT, p.267-268). Les autres travaux importants constituent soit une transformation lorsque la répartition interne ou l'affectation des volumes construits est modifiée, soit un agrandissement lorsque le volume extérieur de la construction augmente ou que des éléments extérieurs, tels qu'un balcon par exemple, sont ajoutés (voir notamment la jurisprudence vaudoise citée par Matile/Bonnard/Bovay/Pfeiffer/Sulliger/Weill/Wyss, Droit vaudois de la construction LAT-OATLATC-RATC annotés, 1987, ad art.80 LATC, ch.2 et 3).\nb) En l'espèce, il n'est pas contesté - ni contestable - que les travaux projetés constituent une construction à l'intérieur d'un plan d'alignement et qu'il ne s'agit pas (uniquement) de travaux d'entretien ou de réparations. La question est en revanche de savoir s'il s'agit d'une construction nouvelle, comme l'ont retenu les autorités inférieures. Deux éléments conduisent à répondre par l'affirmative à cette question. D'une part, l'affectation de la dalle serait clairement modifiée puisque celle-ci servirait désormais de place de stationnement pour véhicules automobiles. D'autre part, la surélévation de la dalle aurait pour conséquence une augmentation du volume utile situé au-dessous. C'est donc à juste titre que le Département de la gestion du territoire a retenu que les travaux envisagés constituaient une construction nouvelle interdite par l'article 75 LCAT.\n3. a) Le droit à l'égalité, prévu à l'article 4 Cst.féd., est celui d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.359). Un justiciable peut ainsi, en se fondant sur l'article 4 Cst.féd., exiger d'être traité d'une façon contraire à la loi par l'autorité si celle-ci a déjà agi de la sorte auparavant. On parle alors d'égalité dans l'illégalité. Il faut cependant que l'on soit en présence non de quelques cas isolés, mais bien d'une pratique constante dont on puisse conclure qu'à l'avenir l'autorité continuera à agir de la sorte. Un justiciable ne peut donc se prévaloir du droit à l'égalité dans l'illégalité que si l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à sa pratique antérieure; il ne le peut plus si elle exprime son intention de se conformer à la loi (Müller, in Commentaire de la Cst.féd., ad art. 4 no 45; Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZBl 1978, p.281 ss, spécialement 294 ss; ATF 115 Ia 81 - JT 1991 IV 3).\nb) En l'espèce, la commune de Neuchâtel a accordé en 1986 la sanction définitive à un projet relatif à l'immeuble rue X. nos 35-37 impliquant notamment l'aménagement de places de stationnement. Il a également autorisé en 1992 l'aménagement de places de stationnement devant l'immeuble rue X. no 51. Dans les deux cas, une convention de précarité a été conclue et inscrite au registre foncier.\nIl n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si ces deux exemples étaient représentatifs d'une pratique constante car, même en admettant que tel était le cas, le Conseil communal a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre dans cette voie. Cela ressort de ses observations du 27 septembre 1995 (p.3) et des \"Objectifs d'aménagement et plan directeur de la Ville de Neuchâtel\" qu'il a adoptés le 27 avril 1994. Ce document qui, comme cela ressort de son avant-propos, constitue une étude sans force obligatoire (Jagmetti, in Commentaire de la Cst.féd., ad art. 22 quater no 50), précise que la commune entend préserver les espaces nonconstruits tels que les cours (p.25) et pondérer l'obligation de places de parc lorsqu'elle a pour conséquence la destruction d'espaces de dégagement (p.32). Comme, de surcroît, le Conseil communal a déclaré en cours de procédure qu'il considérait l'ouvrage projeté comme une construction nouvelle (lettre du 3.7.1995), il faut en conclure qu'il n'entend plus autoriser à l'avenir de tels aménagements, qui contreviennent à l'article 75 LCAT. Par conséquent, la recourante ne peut invoquer le principe de l'égalité de traitement.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 500 francs et les débours par 50 francs (montants compensés par son avance)."}