{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-266_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=228&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "727eb463ade7a797fa3ffac209f60ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.266", "INT.1996.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.266 (INT.1996.238)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'alignement, notion de construction nouvelle. Egalité dans l'illégalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:11", "Checksum": "d15205e1b4bd6f82d09478fd2732804d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.266 (INT.1996.238)\nRegeste:\nPlan d'alignement, notion de construction nouvelle. Egalité dans l'illégalité.\n\nA. L'hoirie A. est propriétaire des immeubles sis à la rue X. nos 31-33 à Neuchâtel (articles A. et B. du cadastre). Il s'agit de deux maisons mitoyennes à usage locatif situées au sud de la rue. Le Café sis rue X. occupe le rez-de-chaussée du numéro 31. Entre ces bâtiments et le trottoir se trouve une petite cour étroite, sous la forme d'une dalle dont le niveau est quelque peu inférieur à celui du trottoir. L'entrée dans chacun des immeubles se fait en passant par cette dalle. Le Café sis rue X. bénéficie de sa propre entrée, à laquelle on accède par un perron. Une barrière métallique longe le bord du trottoir, afin de prévenir les chutes dues au fait que la cour se trouve en contrebas.\nLa rue X. est soumise à un plan d'alignement (plan no 92, sanctionné par le Conseil d'Etat le 6 août 1969). Un alignement de construction passe au pied des façades et un alignement routier légèrement plus au nord.\nB. Le 5 avril 1994, l'hoirie A. a déposé une demande de sanction de plans de construction. Le projet visait à la démolition et à la reconstruction de la dalle (en mauvais état), et à l'aménagement sur celle-ci de quatre places de parc parallèles aux bâtiments. Ce projet impliquait que la dalle soit rehaussée de façon à être à niveau avec le trottoir et que la barrière et les perrons disparaissent. Le 27 juin 1994, la direction de l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel a refusé de sanctionner ce projet, invoquant la nécessité de sauvegarder les espaces de transition et de ne pas altérer les qualités relationnelles entre les domaines public et privé. Le 21 septembre 1994, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a rejeté le recours introduit par l'hoirie A. contre cette décision. Il a estimé que le projet contrevenait à l'article 75 LCAT ainsi qu'aux principes contenus dans le nouveau plan directeur communal. L'hoirie A. a interjeté recours auprès du Département de la gestion du territoire qui, après avoir procédé à une inspection locale le 24 février 1995, a rejeté le recours par décision du 12 juillet 1995. Il a, en bref, considéré que le projet constituait une construction nouvelle, que l'article 75 LCAT interdisait une telle construction sur les terrains situés entre les alignements, qu'aucune autre disposition légale ne permettait d'autoriser le projet et qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement par rapport aux propriétaires qui avaient été antérieurement autorisés à créer des places de stationnement à la rue X., car le Conseil communal avait clairement montré qu'il avait changé sa pratique.\nC. Le 27 juillet 1995, l'hoirie A. recourt au Tribunal administratif contre la décision du Département de la gestion du territoire, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'autorisation de créer les quatre places de stationnement projetées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle fait valoir que les travaux projetés ne constituent pas une construction nouvelle prohibée par l'article 75 LCAT, mais une transformation sous forme d'un assainissement. Elle voit en outre une inégalité de traitement dans le fait que les propriétaires d'autres immeubles de la rue X. (notamment les nos 35-37 et 51) ont été autorisés à créer des places de stationnement similaires à celles qu'elle envisage d'aménager.\nD. Le 5 septembre 1995, le Département de la gestion du territoire conclut au rejet du recours sous suite de frais, sans présenter d'observations. Dans sa réponse du 27 septembre 1995, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il estime que le département a à juste titre retenu que le projet constituait une construction nouvelle et que la recourante n'était pas victime d'une inégalité de traitement.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 2 al.1 LCAT, l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art.2 al.2 litt.b LCAT). Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art.43 al.2 litt.c LCAT). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art.71 al.1 LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir des constructions nouvelles (art.75 LCAT). Les constructions existantes peuvent être entretenues ou réparées (art.76 al.2 LCAT). Elles peuvent également être transformées ou agrandies, moyennant la conclusion préalable d'une convention de précarité avec la commune (art.77 al.1 LCAT)."}