ATF 93 I 389, 666). En l'occurrence, de Hôpital X. a mis les défendeurs en demeure de s'exécuter le 11 octobre 1994, de sorte que c'est à partir de cette date que la demanderesse peut prétendre des intérêts moratoires à raison de 5 %. Les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA). Des dépens n'étant versés, à teneur de l'article 48 al.1 LPJA, qu'aux seuls "administrés" qui ont engagé des frais justifiés, il ne peut en être alloués à la demanderesse en sa qualité de collectivité publique. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Condamne solidairement la défenderesse M.L. et le défendeur