Le 4 mars 1994, soit dans le délai de cinq jours prévu par l'article 3 litt.c de l'accord précité d'hospitalisation en chambre privée et demi-privée, mais déjà après la fin du séjour hospitalier de la défenderesse, Y. a refusé d'accepter la cession pour "causes administratives", son assurée étant en souffrance dans le paiement de ses cotisations. La caisse a confirmé son refus pour les mêmes motifs au début du mois de mai 1994. Dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse-maladie n'entendait pas "pratiquer le tiers payant" au sens de l'article 5 al.2 de l'accord susmentionné, l'hôpital n'avait d'autre solution que d'adresser