La juridiction administrative des tribunaux d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet Etat, soumise au droit national. Si le défendeur à une action de droit administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l'administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105 Ia 394-395). En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue de prétentions relevant du droit public, le for est donc déterminé par le droit du canton dont la législation est matériellement applicable et c'est donc le droit public cantonal qui fixe l'autorité compétente (et son siège)